« La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un qui est en péril. » dit la loi.
Lorsque je suis le témoin d’une personne qui va mourrir par agent infectieux qui se moque des anti-infectieux, je dois l’informer sur le moyen de sauver sa peau.
Par exemple avec la Polythérapie anti-infectieuse.
Covid long : diversité et points communs
Se protéger après la covid
Idem si la personne est en danger de mort par cellules malignes :
Atouts contre cellules malignes
Médecine intégrée de Descartes
Seconde Médecine Pro-immunitaire SMPi
Thérapie Ciblée Cartésienne TCC
La polythérapie des 9 leviers contre la maladie incurable
Thérapie Métabolique Cartésienne TMC
Je forme les personnes à différentes thérapies :
Artemisia annua
Régénération osseuse, etc.
Xiao ChaiHu Tang + Covid
Poumon – intestin
Recette de 2 mille ans contre cellules malignes
Alice au pays des nigelles
Si j’ai survécu à une maladie je dois témoigner :
Glaucome
Lithiase rénale et plante casse pierre
Illustration
Décret n° 2021-869 du 30 juin 2021 relatif aux autorisations d’accès précoce et compassionnel de certains médicaments
Signé : Castex Véran Le Maire Dussopt Visible ici
Ce dont il s’agit
Le patient sur la photo ci-dessus va mourir, être amputé où invalidé.
Par exemple, parce qu’il est infecté par une bactérie qui se moque des antibiotiques.
On peut sauver ce patient par la phagothérapie, l’aromathérapie, la phytothérapie, la Médecine intégrée cartésienne.
L’objectif annoncé du décret est de sauver le patient.
L’objectif réel du décret est de rendre l’action du médecin totalement impossible à réaliser.
Je propose un extrait du décret ci-après.
Il y en a 20 pages comme ça !
Sachant que le patient peut être sauvé par des phages que l’on peut cultiver avec une yaourtière !!!
Ou bien par une plante qui est dans son jardin !!!
Ou bien par l’aromathérapie dans le cadre d’une Polythérapie cartésienne !!!
Avec prise en compte de l’état global du patient – Médecine intégrée cartésienne.
Il y a donc Non-assistance à personne en danger !!!
Demande d’autorisation d’accès compassionnel
« Art. R. 5121-74.-I.-La demande du prescripteur tendant à obtenir une autorisation d’accès compassionnel prévue au II de l’article L. 5121-12-1 est transmise par voie dématérialisée à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé ou par le responsable mentionné à l’article L. 5126-10.
« Elle comporte les éléments suivants :
« 1° Le nom et la qualité du médecin prescripteur ainsi que le nom du pharmacien ou du responsable mentionné à l’article L. 5126-10 qui transmet la demande ;
« 2° Les initiales des nom et prénom du patient, son âge, son sexe et son poids ;
« 3° Le nom du médicament concerné ou, le cas échéant, son nom de code ou sa dénomination commune internationale, sa forme pharmaceutique et son dosage ;
« 4° L’indication thérapeutique pour laquelle ce médicament est prescrit au patient considéré et la posologie envisagée ;
« 5° Le cas échéant, les références de la recherche impliquant la personne humaine mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 1121-1 à des fins commerciales en cours, pour le médicament concerné ;
« 6° L’engagement du prescripteur sur la conformité de sa demande aux critères d’octroi fixés dans le référentiel mentionné à l’article R. 5121-74-10 ou, à défaut, les motifs de la demande comportant les éléments permettant d’établir, dans l’indication sollicitée, que :
« a) Le patient ne peut pas être inclus dans une recherche impliquant la personne humaine en cours ;
« b) Il n’existe pas de traitement approprié ;
« c) L’efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles.
« Le prescripteur précise si la mise en œuvre du traitement peut ou non être différée ;
« 7° L’engagement du prescripteur à dispenser au patient une information conforme aux dispositions prévues au VI de l’article L. 5121-12-1 ainsi qu’à inscrire la procédure suivie dans le dossier médical selon ce même VI ;
« 8° Lorsque le médicament n’est pas mentionné dans le référentiel mentionné à l’article R. 5121-74-10, toute information dont le prescripteur dispose sur ce médicament au moment de la demande ;
« 9° Le cas échéant, l’engagement du prescripteur à recueillir et transmettre les données de suivi des patients traités qui seront requises par le protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi des patients mentionné à l’article R. 5121-74-5, selon les modalités fixées dans ce protocole.
« II.-En cours d’instruction, le demandeur transmet sans délai au directeur général de l’Agence toute information complémentaire se rapportant aux éléments constitutifs de la demande et toute donnée nouvelle dont il dispose ou a connaissance et de nature à influencer l’évaluation du rapport entre les bénéfices et les risques liés au médicament.